Le 'droit d'auteur' est un nom générique qui rassemble une série de droits
que le créateur d'une œuvre déterminée peut exercer sur sa création. Ainsi par
exemple, seul l'auteur d'un livre peut autoriser la publication de son livre ou
la traduction de celui-ci. Il a donc la possibilité d'exploiter sa création et
il peut interdire aux autres certaines formes d'utilisation de son oeuvre.
En Belgique, le droit d'auteur est soumis aux dispositions de la
loi sur le droit d'auteur. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous
renvoyons à la
discussion sur cette loi.
Il existe une législation distincte pour une série de catégories particulières
de créations intellectuelles, par exemple la
loi sur la protection juridique des programmes d’ordinateur et la
loi sur la protection juridique des bases de données.
La loi sur le droit d'auteur décrit les œuvres protégées, d'une
façon relativement vieillotte, comme «les œuvres littéraires et plastiques, les
oeuvres audiovisuelles et les bases de données». Ces termes doivent être
interprétés au sens large et comprennent en réalité un éventail d'œuvres
beaucoup plus vaste que ce que cette définition laisse paraître à première vue.
Il s'agit de livres, d'articles, de peintures, de dessins, de photos, de
musiques, de poèmes, de cours, de présentations, etc.
Ces éléments ne tiennent aucun compte des mérites artistiques ou intellectuels
d'une œuvre : des créations ordinaires telles que des dessins ou des photos
personnelles sont protégés par le droit d'auteur. La seule condition est que
l’œuvre soit la manifestation de la pensée de l'auteur. Une simple copie, voire
un résumé élémentaire (où il n'est pas question d'un apport créatif personnel),
ne sont donc pas protégés par le droit d'auteur. La réinterprétation d'une œuvre
existante peut par contre entrer en ligne de compte.
Les simples idées qui n'ont pas été concrètement fixées (par exemple l'idée
d'une histoire qui n'existe pas encore autre part que dans l'esprit de l'auteur)
ne sont pas davantage protégées par le droit d'auteur.
Il est important de remarquer que la protection du droit d'auteur est
automatiquement applicable après la création de l’œuvre. Il ne faut donc pas
enregistrer l'œuvre ou introduire de demande de protection. Cette protection se
prolonge en principe pendant 70 années après le décès de l'auteur; après quoi
l'œuvre peut être copiée et diffusée librement.
Oui. Comme c'est le cas pour les autres domaines du droit, le droit d'auteur
est en principe intégralement applicable à Internet. Cela implique donc que les
sites Web sont aussi protégés par le droit d'auteur, s'ils présentent toutefois
un minimum d’originalité. Tant les textes que les photos, les films vidéo ou les
compositions musicales qui sont placés sur Internet restent en principe soumis
au droit d'auteur et ne peuvent donc être copiés (le téléchargement est une
forme de copie) et distribués que moyennant l'autorisation de l'auteur.
Quelques petites exceptions sont toutefois applicables à cette règle, exceptions
qui répondent surtout aux caractéristiques techniques d'Internet. Lorsque vous
consultez un site Web sur votre système par exemple, une copie locale de la page
en question est réalisée. Il n'existe d'ailleurs pas d'autre manière qui
permette d'afficher cette page. Juridiquement, il s'agit d'une reproduction de
l'œuvre initiale et l'autorisation de l'auteur est dès lors requise. Pour ne pas
empêcher le fonctionnement d'Internet, une exception est prévue afin d'exempter
cette copie du droit d'auteur.
Ces exceptions, ainsi que quelques autres, ne sont pas encore définitivement
entrées en vigueur, mais elles font l'objet d'une
proposition de loi qui est actuellement en cours de discussion à la Chambre
des Représentants. Vous trouverez de plus amples informations au sujet de cette
proposition
ici.
Il n'existe pas d'unanimité à ce sujet. Il faut bien reconnaître que ce
problème n'est que peu pertinent; la question surgit généralement de la
confusion qui existe entre deux problèmes distincts.
D'une part il y a la question du droit sur un nom de domaine, généralement suite
à un enregistrement prétendument abusif. L'exemple du nom de domaine belgie.be,
qui était jusqu'il y a peu enregistré par une entreprise des Pays-Bas, est bien
connu. Après un léger différend, ce nom a finalement été octroyé à l'État belge.
Le Ministre flamand Marino Keulen, qui a dû exiger «son» nom de domaine
marinokeulen.be par le juge, et Mitsubishi Belgium NV, qui a obtenu le nom
mitsubishi.be après l'intervention d'un bureau de médiation, ont connu un sort
semblable.
Dans ces cas, le droit d'auteur n'a joué aucun rôle déterminant. Lorsque le
droit que l'on pense avoir sur un nom de domaine n'a aucun rapport avec le droit
d'auteur (comme c'est le cas dans les exemples cités), la
loi relative à l’enregistrement abusif de noms de domaine peut être invoquée
pour les noms de domaine belges. Vous trouverez une explication étendue sur
cette loi
ici.
Ces litiges sont donc totalement indépendants de la question de l'applicabilité
du droit d'auteur à un nom de domaine. Cette possibilité ne peut en tout cas pas
être exclue. Il suffit que le nom de domaine en question soit original et qu'il
constitue une expression de la personnalité de l'auteur.
En réalité, l'auteur possède deux droits importants : le droit de
reproduction et le droit de communication au public. Cela implique que la
reproduction (comme la communication) d'une œuvre protégée ne peut en principe
avoir lieu que moyennant l'autorisation de l'auteur.
Sur Internet, le droit de reproduction revient principalement à réaliser une
copie, par exemple en enregistrant (une partie d') un site Web. D'autres
exemples d'une «reproduction» au sens large du mot sont l'adaptation, la
traduction ou le traitement de la création d'une autre manière. La règle de base
est que cela n'est possible que moyennant l'autorisation de l'auteur. L'on ne
peut donc en principe imprimer des textes, enregistrer des photos ou télécharger
de la musique qui sont protégés par le droit d'auteur que l'on trouve sur
Internet, sauf si l'on a obtenu l'autorisation pour le faire.
La loi sur le droit d'auteur comprend quelques exceptions à cette règle. Sans
entrer dans les détails, des exceptions sont entre autres prévues pour :
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de ces exceptions dans la
discussion de la loi sur le droit d'auteur.
Le droit à la communication est le droit de porter des œuvres à la connaissance
du grand public. Sur Internet, cela revient principalement à mettre à
disposition une création intellectuelle en vue de son téléchargement. L'on peut
penser ici par exemple à la publication d'un texte protégé sur un site Web ou au
«partage» de films ou de musique avec d'autres utilisateurs d'un réseau P2P tel
que Kazaa. Dans ce cas aussi, la règle est que cette communication n'est
autorisée que moyennant l'autorisation de l'auteur.
Les exceptions prévues par la loi sur le droit d'auteur pour les communications
au public sont beaucoup moins étendues que pour les reproductions. Les
communications sur Internet d'œuvres d'autrui qui sont protégées, sans
l'autorisation de l'auteur, restent dès lors toujours punissables !
La règle de base qui est mentionnée
ci-dessus est également applicable dans ce cas : le téléchargement de
musique ou de films doit être considéré, sur le plan juridique, comme une
reproduction et n'est dès lors en principe autorisé que moyennant l'obtention de
l'autorisation de l'auteur.
Abstraction faite de l'hypothèse (qui se réalise rarement) que l'on est soi-même
l'auteur de la musique ou des films, l'image qui se profile par conséquent est
la suivante :
Pour obtenir de plus amples informations sur le téléchargement de musique, cliquez ici.
Comme il a déjà été mentionné
ci-dessus, l'inclusion de matériau protégé par le droit d'auteur sur un site
Web accessible au public est considérée comme une communication au public.
L'autorisation de l'auteur est donc requise.
Il va de soi que la publication sur votre site Web de textes, photos, vidéos et
autres œuvres dont vous êtes personnellement l'auteur ne pose aucun problème :
chacun peut diffuser librement ses propres œuvres comme il le souhaite et au
moment de son choix, y compris sur un site Web. Dans ce cas, l'auteur doit
effectivement tenir compte du droit d'image des tiers : les personnes qui sont
reproduites sur des photos et des vidéos peuvent en principe s'opposer à la
diffusion de leur image ssi elles n'ont pas donné leur autorisation pour ce
faire. La liberté de l'auteur est effectivement limitée lorsqu'il a conclu un
contrat avec un éditeur auquel ces droits sont cédés.
Pour tout autre matériau protégé, il faut obtenir l'autorisation de l'auteur,
par exemple en prenant contact avec le propriétaire d'un site Web dont on veut
reprendre un texte. Dans certains cas, cette mesure ne sera pas nécessaire,
parce que l'auteur donne déjà explicitement sur son site l'autorisation
d'utiliser son œuvre, souvent en échange de la mention de la source.
En marge de cela, il convient aussi de remarquer que le matériau protégé qui est
placé sur un site Web est obligatoirement aussi copié sur un serveur Web
accessible au public. Par conséquent, la communication au public par le biais
d'un site Web nécessite une reproduction du matériau protégé, auquel cas
l'autorisation de l'auteur est également requise. Il est donc préférable de
demander l'autorisation de placer l'œuvre sur un site Web et pas seulement de
pouvoir communiquer l'œuvre au public.
Sur le plan des droits d'auteur, il convient de distinguer ici deux situations :
Toutes ces techniques nous entraînent dans un bourbier juridique. Pour ce qui est des droits d'auteur, dans certains de ces cas, l'on pourrait souvent argumenter que l'on ne renvoie plus purement et simplement au site Web d'un autre, mais que l'on en communique personnellement le contenu au public sans l'autorisation de son auteur initial.
Si l'on écarte totalement le point de vue du droit d'auteur, les liens vers le contenu du site d'autrui peut impliquer des risques. Ce problème se pose entre autres lorsque l'on fait référence à un emplacement qui contient du contenu illégal (par exemple à un site de pornographie infantile) et a fortiori lorsqu'un site Web se compose uniquement d'une bibliothèque de liens vers du matériau illégal (par exemple un site Web qui se compose uniquement de références à des musiques diffusées illégalement sur le site d'autrui). Le statut juridique de ces références n'est pas encore totalement clarifié en droit belge, mais la jurisprudence existante semble de toute façon indiquer que la référence consciente à un contenu illégal implique des risques juridiques.
Si cette question est interprétée littéralement comme la copie de divers
éléments d'un site Web qui sont protégés par le droit d'auteur (par exemple des
textes, des barres de menu, des éléments d'arrière-plan, des illustrations) dans
l'intention de placer ailleurs une copie exacte (ce que l'on appelle «mirror»)
du site initial, la réponse est claire : cette opération ne peut être réalisée
que moyennant l'autorisation de l'auteur initial. Pour réaliser cette copie, il
faut réaliser une reproduction des œuvres protégées que l'on communique ensuite
au public. Dans les deux cas, l'autorisation de l'auteur est nécessaire, à
défaut de quoi ces opérations sont punissables.
Comme il a déjà été indiqué précédemment, le droit d'auteur protège
exclusivement une certaine forme et pas l'idée sous-jacente. Si une personne qui
conçoit son propre site s'inspire pour ce faire des concepts ou des idées qui
sous-tendent la forme d'un autre site – sans en copier aucun élément évidemment
– elle ne commet pas d'infraction au droit d'auteur. Si la forme de l'autre site
est suivie de trop près, il existe évidemment un risque que la forme qui en
résulte ne soit pas protégée. Un juge pourrait par ailleurs conclure que le site
ainsi créé présente une originalité insuffisante pour bénéficier de la
protection.
Une fois encore, d'autres considérations que le simple droit d'auteur peuvent
entrer en ligne de compte. L'imitation du design du site Web d'un concurrent
pourrait par exemple être interprétée comme une pratique contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale. Un juge pourrait par ailleurs conclure que le
concepteur avait l'intention d'induire en erreur la clientèle du site imité.
En fait, comme les autres logiciels, les jeux ne sont pas protégés par la loi
sur le droit d'auteur, mais bien par la loi sur la protection juridique des
programmes d’ordinateur. Bien que les deux régimes diffèrent légèrement l'un de
l'autre (il est impossible de faire autrement, étant donné le caractère distinct
des programmes d'ordinateurs) il s'agit d'une forme unique de protection du
droit d'auteur. Les principes de base restent dès lors les mêmes : tant la
diffusion que la copie du programme d'ordinateur nécessitent l'autorisation de
l'auteur (lisez : du programmateur). Le téléchargement de jeux ne peut dès lors
se faire que moyennant l'autorisation de son auteur.
Pour ce qui est des jeux, la situation est donc à peu près la même que celle de
la musique sur Internet : si un jeu est proposé par son auteur lui-même (ou à
tout le moins avec son autorisation), il peut être téléchargé et utilisé
moyennant le respect des conditions que l'auteur impose dans un contrat de
licence.
Les logiciels (en ce compris les jeux) qui sont proposés sans l'autorisation de
leur auteur (souvent sous le dénominateur warez) sont donc illégaux et leur
téléchargement est de ce fait punissable. Dans ce cas non plus, l'exception pour
copie privée ne peut être invoquée. La loi sur la protection juridique des
programmes d’ordinateur comprend d'ailleurs une réglementation divergente à ce
sujet, qui permet uniquement la réalisation d'une copie de réserve d'un
programme d'ordinateur que l'on possède légalement et uniquement lorsque ladite
copie de réserve est nécessaire pour pouvoir utiliser le programme. Il va de soi
que cette disposition n'est jamais applicable au téléchargement de logiciels
diffusés illégalement.
Pour chacune de ces trois catégories (la musique, les films et les logiciels),
le principe de base est que la copie de ces matériaux constitue une reproduction
qui requiert l'autorisation de l'auteur. Sans cette autorisation, la copie est
en principe interdite.
Pour ce qui est des films et de la musique, dans certains cas l'exception pour
copie des oeuvres audiovisuelles dans le cercle de famille peut être invoquée.
Cette exception qui est établie par la loi sur le droit d'auteur permet de
réaliser une copie d'une œuvre protégée qui est communiquée de manière justifiée
si la copie est réalisée dans le cercle familial et qu'elle est destinée à être
utilisée dans ce cercle. Partant de là, un consommateur pourrait donc réaliser
une copie privée de CD ou de DVD qu'il détient légalement. Il va de soi qu'il ne
peut vendre cette copie, ni même simplement la prêter à des amis. Cette dernière
utilisation ne peut plus être considérée comme une utilisation au sein du cercle
familial.
La réglementation sur les logiciels est légèrement plus sévère : dans ce cas
aussi il existe une exception, mais uniquement pour la réalisation d'une copie
de réserve. Un consommateur peut selon cette exception réaliser une copie de
réserve d'un logiciel dont il possède une licence valable, mais « pour autant
que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme ». Cette condition
est généralement interprétée de façon à ce qu'un consommateur puisse uniquement
réaliser sa copie de réserve lorsque cela se révèle nécessaire pour résoudre
d'éventuels problèmes. La copie n'est donc par exemple pas autorisée si le
producteur de logiciel s'engage à livrer lui-même une copie de réserve en cas de
problème ou à venir résoudre personnellement le problème.
Il convient encore de faire ici une observation. Au cours des dernières années,
il est devenu de plus en plus courant de protéger les œuvres protégées par le
droit d'auteur contre les copies en équipant le support de ces œuvres d'un
système anti-copie. En ce moment la loi sur le droit d'auteur ne s'oppose pas
encore au contournement de ces systèmes, en tout cas pas lorsque ce
contournement a lieu en vue de réaliser une copie justifiée de cette oeuvre.
Dans la lignée d'une
directive
européenne, une
proposition de loi est actuellement à l'étude qui interdit en principe le
contournement de ces systèmes (ce que l'on appelle les «mesures techniques»).
Les auteurs peuvent faire des concessions afin de permettre malgré tout
l'exercice des exceptions.
En principe, il s'agit d'une application pure et simple de l'exception liée aux
oeuvres audiovisuelles dans le cercle de famille : il s'agit d'une copie qui est
réalisée au sein du cercle familial et qui est destinée à une utilisation au
sein de ce même cercle. Moyennant le respect de ces conditions, un consommateur
peut réaliser une copie de ses CD musicaux sans devoir obtenir pour ce faire
l'autorisation de l'auteur. Comme il a été indiqué précédemment, il faut pour ce
faire que l'exemplaire original ait été publié de manière justifiée. Les CD
fermés ou copiés de façon illégale n'entrent donc manifestement pas en ligne de
compte ici.
Comme
ci-dessus, il convient de faire remarquer que le contournement des systèmes
anti-copie pour les CD musicaux sera prochainement interdit et que de ce fait
l'exercice de cette exception sera rendu plus complexe. Il s'agit d'une
conséquence d'une
proposition de loi qui a été introduite récemment et qui transcrit en droit
belge une
directive européenne relative à ce problème.
Sur le plan du droit d'auteur pur et simple, c'est contestable. Il est par
ailleurs fort probable qu'un e-mail qui comprend une certaine mesure
d'originalité soit protégé par le droit d'auteur. Dans ce cas, le contenu ne
peut en principe être placé sur un site que moyennant l'obtention de
l'autorisation de l'auteur.
Il va de soi que d'autres problèmes juridiques peuvent encore se poser. La
question la plus évidente est la possibilité d'une infraction à la protection de
la vie privée. Sans entrer dans les détails, la publication d'un mail écrit par
un autre, sans l'autorisation de ce dernier, peut entre autres être considérée
comme un traitement illicite des données à caractère personnel, comme une prise
de connaissance illicite des données en matière de télécommunications et comme
une infraction au secret épistolaire.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de ces problèmes, nous vous
renvoyons aux commentaires sur la
loi sur la vie privée et sur la
loi Belgacom.
Cette opération est également risquée sur le plan pur et simple du droit
d'auteur, dans la mesure où l'e-mail peut présenter une originalité suffisante
pour être protégé par le droit d'auteur. Lors du transfert d'un message e-mail,
il n'est pas question il est vrai de communication au public (même si ce n'est
pas nécessaire), mais il y a indubitablement reproduction du message. C'est pour
cette raison que l'autorisation de l'auteur est aussi nécessaire en principe.
Bien que dans la pratique cela n'entraîne pas beaucoup de réaction, le fait de
transférer le message e-mail d'une autre personne peut dès lors constituer une
activité juridiquement risquée. L'on peut en effet argumenter que par le fait
d'envoyer un e-mail protégé par le droit d'auteur, son auteur donne
implicitement son autorisation de le transférer, sauf si une mention ou
indication contraire figure dans son e-mail.
Évidemment, le problème de la protection de la vie privée se pose aussi dans ce
cas. Comme pour la publication sur un site Web, l'on risque donc aussi d'être
tenu responsable d'un traitement illégitime de données personnelles, de la prise
de connaissance illégitime de données relatives aux télécommunications et d'une
infraction au secret épistolaire. Cette responsabilité peut aussi souvent être
évitée en demandant l'autorisation de l'auteur.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de ces problèmes, nous vous
renvoyons à la
loi sur la vie privée et à la
loi Belgacom.
Fiche pratique rédigée par l'ICRI, sous la coordination de Hans Graux.